11. Tout employeur doit transmettre à la Commission un rapport mensuel comportant les renseignements permettant d’identifier chacun de ses salariés et indiquant, pour chaque semaine de travail et pour chacun d’eux, sa compétence, y compris, le cas échéant, la période d’apprentissage, le nombre d’heures de travail normales et supplémentaires, la nature de ce travail, la désignation du secteur dans lequel il a été exécuté, le salaire payé, y compris les heures de présentation le cas échéant, les congés payés, le prélèvement et les contributions et cotisations applicables. L’entrepreneur autonome doit indiquer ces renseignements à l’égard des heures de travail qu’il a lui-même exécutées.
Ce rapport peut être transmis:1° sur papier, au moyen d’un formulaire fourni par la Commission ou au moyen d’un document reproduisant des données produites par un logiciel, à la condition, dans ce cas, que les données soient présentées de façon claire et intelligible et qu’elles apparaissent dans le même ordre que celui où elles apparaissent dans le formulaire fourni par la Commission;
2° sur support informatique, soit au moyen de bandes magnétiques, de disquettes ou par la télétransmission de données, à la condition que s’y retrouvent les mêmes renseignements que ceux qui apparaissent dans le formulaire fourni par la Commission et à la condition que l’équipement et le logiciel utilisés soient compatibles avec ceux utilisés par la Commission;
3° par téléphone, aux conditions et suivant les modalités prévues à l’article 11.1.
D. 1528-96, a. 11; D. 218-2000, a. 1.